T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R13. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée qui commence avant le 1er avril 2013 et se termine après le 31 mars 2013 et qui est comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière, le montant négatif déterminé selon la formule suivante:
−1 × G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente la valeur de l’élément G40 de la formule prévue à l’alinéa h de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G40 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
D. 320-2017, a. 4.